Les extraits reproduits ci-dessous proviennent des « Guidelines on identifying and addressing disability-based violence » (Lignes directrices pour identifier et combattre les violences fondées sur le handicap), adoptées en août 2026 par le Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées, l’organe chargé du suivi de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, et publiées le 1er octobre 2026 dans une version avancée non éditée. Il ne s’agit donc ni d’un texte militant ni d’une prise de position isolée : ces lignes directrices s’appuient notamment sur 162 observations finales du Comité, ses observations générales, ses précédentes lignes directrices sur la liberté et la sécurité de la personne et sur la désinstitutionnalisation, sa jurisprudence, ses procédures d’enquête, une consultation technique, un appel public à contributions et une enquête ayant recueilli 767 témoignages. La Commission des Citoyens pour les Droits de l'Homme européenne a participé à la consultation. Le changement de paradigme n’est pas nouveau : il est engagé depuis plusieurs années dans les travaux du Comité, mais il se précise, et se systématise ici. Le Comité ne se contente plus de dénoncer certains « abus » de la psychiatrie : il qualifie explicitement de « violence psychiatrique » tout un ensemble de pratiques coercitives — internement sans consentement, traitement ou médication forcés, contention, isolement, électrochocs imposés — et remet en cause les justifications traditionnelles fondées sur la « nécessité médicale », le « besoin thérapeutique » ou le « meilleur intérêt » du patient. Il demande aux États d’éliminer la coercition en droit comme en pratique et de développer des formes d’accompagnement respectueuses de l’autonomie, de la volonté et des préférences de la personne. Ce texte marque ainsi une étape supplémentaire, particulièrement nette, dans le déplacement du centre de gravité de l’approche onusienne : du pouvoir médical de diagnostiquer, traiter et contraindre vers les droits fondamentaux, le consentement et l’autodétermination de la personne. Extraits choisis (traduits de l'anglais) :
57. La violence psychiatrique est une forme de violence fondée sur le handicap et de violence structurelle, qui découle des pouvoirs conférés aux professionnels de la santé mentale, notamment aux psychiatres, leur permettant de recourir à l’enfermement, à la ségrégation et à des interventions sans consentement. Elle trouve son origine dans le modèle médical et dans les approches thérapeutiques à l’égard des personnes handicapées, qui considèrent le traitement psychiatrique comme l’une des principales réponses apportées aux personnes ayant un handicap psychosocial.
58. La violence psychiatrique englobe les actes de violence, les omissions ou les modes de conduite perpétrés, autorisés ou légitimés en vertu des lois, politiques et pratiques relatives aux systèmes de santé mentale. Les actes de violence psychiatrique portent atteinte aux droits à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi qu’à l’intégrité de la personne ; ils contreviennent également aux obligations découlant de l’article 15 de la Convention et peuvent constituer des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants.
59. Elle découle du capacitisme et du sanisme et résulte de la pathologisation de formes de détresse, d’états de conscience, de manifestations émotionnelles, du développement de l’enfant — qu’il soit ordinaire ou divergent —, d’événements du cycle de la vie, de comportements ou de prises de décision, présentés comme des « troubles de santé mentale » ou comme relevant d’un « esprit déficient ». Elle trouve ses racines dans l’intolérance de la société à l’égard de la folie, de la détresse émotionnelle intense et des perceptions inhabituelles. Cette intolérance conduit à la violence psychiatrique lorsqu’elle prend la forme d’une approche médicale et thérapeutique visant à « corriger » ou à « traiter » la diversité psychosociale au moyen d’interventions médicales imposées, que la personne y consente ou non. Le besoin thérapeutique, la nécessité médicale et « l’intérêt supérieur » constituent des motifs couramment invoqués pour passer outre les droits, la volonté et les préférences des adultes handicapés ou pour justifier la coercition.
60. La violence psychiatrique se manifeste par un recours généralisé à la coercition, notamment aux traitements forcés, à l’administration forcée de médicaments et au placement forcé en institution. Elle comprend les actes physiques consistant à maintenir une personne contre son gré dans un établissement de santé mentale, à utiliser des moyens de contention physique, mécanique ou chimique, ou à contraindre une personne à prendre des médicaments psychotropes ou à subir des électrochocs. Elle englobe également l’isolement, l’avortement, la stérilisation ou la contraception forcés, les agressions physiques et sexuelles, ainsi que les mauvaises conditions de vie dans les institutions.
(...)
62. La violence psychiatrique est généralement exercée par le personnel des institutions ou des services ambulatoires de santé mentale, agissant sous l’autorité de psychiatres, cette autorité étant prévue par la législation relative à la santé mentale, par les exceptions applicables aux urgences médicales dans la législation sanitaire, par les lois relevant de la justice pénale ou par les lois relatives à la tutelle.
63. En faisant des pensées et des comportements privés des objets d’observation et d’évaluation médicales, la violence psychiatrique place les individus dans une position d’infériorité non seulement vis-à-vis des psychiatres et du personnel de santé mentale, mais également au sein de la société, renforçant ainsi le capacitisme et le sanisme.
64. Le recours à la psychiatrie et aux services de santé mentale, conjugué à l’absence de dispositifs de soutien respectueux de l’autonomie individuelle, prive les personnes traversant une crise, une détresse intense ou ayant des perceptions inhabituelles du soutien dont elles ont besoin et les relègue, au contraire, dans des cycles répétés de violence.
(...)
72. La violence dans les institutions comprend la négligence, les agressions physiques, les violences sexuelles, les homicides, la coercition, la sédation lourde, l’administration forcée de médicaments psychotropes, les mesures de contention, l’isolement cellulaire, ainsi que les violences verbales et émotionnelles.