Eric Roux, Scientologie


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Eric Roux
Eric Roux
Ministre du culte de L'Eglise de Scientology, après 30 années passées dans le clergé de l'Eglise, Eric Roux est aujourd'hui le président de l'Union des Eglises de Scientology de France et Vice Président du Bureau Européen de L'Eglise de Scientology pour les affaires publiques et les droits de l'homme. Il est aussi administrateur pour l'Europe du Conseil International de URI (United Religions Initiative) et le Président du European Interreligious Forum for Religious Freedom.
Ce blog est une initiative personnelle destinée aux gens qui s'intéressent à la spiritualité, ou à ceux qui souhaitent en apprendre plus sur la scientology, à ceux qui pensent que la liberté de conscience est un droit fondamental qui mérite d'être défendu, à mes coreligionnaires ou encore à ceux qui sont curieux...

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Palais de justice de Bruxelles
Palais de justice de Bruxelles
Le 11 mars dernier, le Tribunal correctionnel de Bruxelles rendait un jugement historique. Après dix-huit années d'instruction, deux mois de procès et trois mois de délibéré, les juges ont mis fin à dix-huit ans de harcèlement judiciaire à l’encontre de l’Eglise de Scientologie et de ses membres, dans un jugement de 173 pages extrêmement motivé, par lequel l’ensemble des prévenus, incluant l’Eglise de Scientologie de Belgique, douze de ses membres, et le Bureau des Droits de l’Homme de l’Eglise de Scientologie Internationale, ont été acquittés. Le Parquet Fédéral Belge n’a pas contesté la motivation et n’a pas fait appel, et cette décision historique est maintenant définitive.

Le tribunal, après avoir examiné en détail l’ensemble des accusations et avoir constaté qu’aucune n’était fondée ni en droit ni en fait, a fermement condamné l’attitude du Parquet et des enquêteurs en cela qu’ils avaient voulu faire le procès d’une religion et d’une doctrine et avaient instrumentalisé les prévenus pour ce faire, sans que ceux-ci ne puissent à aucun moment bénéficier d’un procès équitable.

Il s’agit là d’une énième décision favorable à l’Eglise de Scientologie, qui aujourd’hui est reconnue comme une religion par la Cour Suprême du Royaume Uni, par la Cour de Cassation italienne, par l’Audiencia Nacional espagnole, comme elle l’est en Suède, en Hollande, au Portugal, en Allemagne, etc.

Je vous livre ici une analyse juridique de la décision sous forme de résumé. Ceux qui veulent lire la décision en entier la trouveront en cliquant ici.

Avant cette analyse, je vous livre un extrait vidéo de l'émission que j'avais faite à la RTBF quelques jours avant le début du procès (Devoir d'enquête, diffusé le 21 octobre 2015), et dans lequel j'avance des arguments qui semble-t-il ont trouvé un écho favorable dans le jugement quelques mois plus tard (et malheureusement aussi un écho moins favorable dans l'actualité qui a suivi en novembre à Paris et en mars à Bruxelles). Je vous laisse juge. 

Voici la vidéo et le résumé de la décision :
 
 

Belgique: Le Tribunal correctionnel rejette l’ensemble des préventions 
​contre l’Eglise de Scientologie et onze Scientologues

Introduction

Le 11 mars 2016, dans une décision historique, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a statué en faveur des prévenus et rejeté toutes les préventions formulées à l’encontre de l’Eglise de Scientologie de Belgique, du Bureau européen des affaires publiques et des droits de l’homme de l’Eglise de Scientologie internationale et de onze scientologues permanents ou anciens permanents de l’Eglise. 
Le jugement de 173 pages, rendu après sept semaines d’audiences qui ont pris fin en décembre 2015, faisait suite à  18 ans d’une enquête intrusive. Le Tribunal, après avoir examiné et évalué en détail les éléments de preuve, décida de rejeter sans ambiguïté toutes les préventions et de relaxer l’ensemble des prévenus.

Le Président du tribunal conclut qu’il convenait que l’ensemble des poursuites « soient déclarées irrecevables pour  atteinte grave et irrémédiable au droit à un procès équitable. » Le Tribunal critiqua aussi le Ministère public et les enquêteurs pour leur absence d’objectivité à l’égard de la Scientologie et de ses paroissiens, soulignant : « C’est clairement de présomption de culpabilité qu’il convient donc de parler ici et d’un manque total d’objectivité », en violation de la loi belge et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne pour les droits de l’homme et des libertés fondamentales.  

Les deux personnes morales de l’Eglise, ainsi que onze permanents avaient fait l’objet de charges formulées tous azimuts, dont celles d’escroquerie, d’extorsion, de participation à une organisation criminelle,  de  violation de la loi sur la vie privée et d’exercice illégal de la médecine, au cours d’une enquête ayant duré près de deux décennies. Le Procureur avait requis la dissolution des personnes morales de l’Eglise, ainsi que des peines d’emprisonnement avec sursis pour les  prévenus personnes physiques. 

Pour rejeter les préventions du Ministère public, le Tribunal souligna l’« absence d'informations probantes » fournies par la partie poursuivante pour justifier ces préventions, qualifiant celles-ci de  « lacunaires », « incohérentes », « contraires », « contradictoires », « vagues », « imprécises » et  « peu claires »

Le Tribunal  jugea également que l’approche utilisée lors des poursuites pénales violait le droit des inculpés à la présomption d’innocence, dans la mesure où le Ministère public avait  voulu abusivement faire le procès d’une religion, présumant tous les accusés coupables sur la seule base de leur engagement volontaire en Scientologie. Contrairement au Ministère public, le Tribunal jugea que son rôle était de « juger les faits concrets dont il a été saisi, et qui auraient été commis par les prévenus et non de présumées infractions qui seraient contenues dans les enseignements et écrits de la Scientologie ».  Le Tribunal ayant déterminé que le dossier du Ministère public constituait une violation flagrante et irrémédiable du droit des prévenus à la présomption d’innocence et à un procès équitable, il rejeta complètement l’ensemble des préventions à leur encontre.

Ce jugement qui fait date a des implications bien au-delà  des frontières belges. Il constitue en effet un précédent,  confortant la thèse selon laquelle, vouloir faire le procès d’une religion, de sa doctrine et de ses croyances, en présumant que toute personne adoptant cette religion est coupable d’une manière ou d’une autre d’un délit, constitue une violation des droits de l’homme fondamentaux. Pour cette raison,  ce jugement est l’une des plus importantes décisions jamais prises en Belgique dans le domaine de la liberté de religion.
Les a priori du Ministère public à l’égard de la Scientologie, mis en lumière par sa « présomption de culpabilité » et son « manque total d’objectivité », ont violé de manière flagrante les droits des prévenus à un procès équitable. Les procès en hérésie n’ont pas leur place dans notre société moderne ; ils sont une injure aux droits de l’homme les plus fondamentaux et à l’Etat de droit. 

Le jugement du Tribunal correctionnel du 11 mars 2016 rejetant toutes les préventions et relaxant complètement les personnes morales de l’Eglise de Scientologie, ainsi que les prévenus personnes physiques, constitue une décision historique en faveur de la liberté de conscience ou de religion. Le Tribunal a clairement confirmé dans ses attendus que constitue une violation des droits de l’homme le fait pour le Ministère public de faire le procès d’une religion et de soutenir que les personnes qui choisissent librement d’y adhérer ou de suivre ses préceptes devraient être présumées coupables de délit, en l’absence de toute preuve d’agissements répréhensibles.
Ni les personnes morales de l’Eglise ni ses permanents ne sauraient être privés de leur droit à un procès équitable ou à la présomption d’innocence, en raison de leur simple appartenance ou croyances religieuses. Ce jugement entraine des conséquences significatives dans les 47 pays qui adhèrent à la Convention européenne des droits de l’homme. Il établit un précédent juridique important pour garantir la liberté de religion.

Enquête belge

Pour situer le contexte, c’est en 1997 que le parlement belge publia un rapport de 670 pages provenant d’une Commission parlementaire sur les sectes. Ce rapport stigmatisait pas moins de 189 associations religieuses, dont notamment les Baha’is, les Bouddhistes, les Scientologues, les Adventistes du septième jour, les Mormons, les Amish ainsi que les  Pentecôtistes, reproduisant des accusations arbitraires contre ces communautés et les étiquetant abusivement de « sectes dangereuses » en l’absence de toute enquête sérieuse, de tout contre-interrogatoire ou possibilité de réplique de la part de ces associations. 

Dès 1997, des mesures répressives furent prises par le gouvernement belge à l’encontre de religions affublées du qualificatif péjoratif de « sectes ». Et comme le fit remarquer la Fédération internationale d’Helsinki en 2003, les actions entreprises par le gouvernement belge à la suite du rapport de la Commission parlementaire provoquèrent des réactions d’hostilité, de discrimination et de stigmatisation, et la marginalisation des membres de ces groupes religieux.

Peu après la publication du rapport de la Commission parlementaire sur les sectes,  un procureur belge fit ouvrir une enquête intrusive sur les croyances religieuses authentiques et les pratiques religieuses paisibles de la Scientologie, à l'encontre des Scientologues et de leur communauté Belge. En  septembre 1999, une série de perquisitions furent effectuées par quelque 120 membres de la cellule anti-terroriste de la gendarmerie de Bruxelles à l’Eglise de Scientologie de Bruxelles, aux domiciles de certains scientologues en Belgique et en France, ainsi que dans leurs entreprises. Les ordinateurs de l’Eglise furent saisis, ainsi que les dossiers des paroissiens protégés par le secret de la confession,  lors de perquisitions en 1999 et 2001. Ces dossiers ne furent jamais restitués.

Dès l’ouverture de l’enquête, en 1997, les Scientologues et l’Eglise de Scientologie furent soumis par le Ministère public à un traitement défavorable réservé aux mouvements religieux qualifiés de « sectes ».

L’enquête fut indument polarisée sur les enseignements et les croyances de la religion de Scientologie, pour tenter de les incriminer. Elle se poursuivit durant plus de 18 ans, interférant de manière flagrante avec le droit de l’Eglise  de Scientologie de poursuivre sa mission religieuse et le droit des scientologues de vivre librement leur foi en Belgique.  

Ainsi donc, pendant près de 20 ans, jusqu’au jugement rendu en mars dernier, les prévenus furent injustement présentés comme des criminels ou des coupables par le Ministère public et les médias sans avoir pu présenter leur cause devant un tribunal ; ils furent stigmatisés et marginalisés au sein de la communauté, et leur existence en fut bouleversée. 

Jugement du Tribunal correctionnel

Dans son jugement de 173 pages du 11 mars 2016, le Tribunal a adopté d’importantes conclusions concernant de multiples aspects de la  procédure et sur des questions de fond. Le jugement a été rendu après 7 semaines d’audience, rejetant l’ensemble des préventions formulées à l’encontre des prévenus. Les principales conclusions du Tribunal sont reprises ci-dessous sous forme de résumé.

Violation du droit à la présomption d’innocence et du droit à un procès équitable

L’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales  garantit à tout citoyen le droit d’être présumé innocent, la charge de la preuve incombant à la partie poursuivante. Ce droit à la présomption d’innocence est une composante essentielle du droit à un procès équitable, lui aussi protégé par l’article 6. 

Lors de son examen du bien fondé des poursuites, le Tribunal admit s’être senti habité par un « malaise » vis-à-vis de l’approche du ministère public concernant l’enquête et le procès. Plutôt que de viser d’éventuels comportements infractionnels individuels de chacun des prévenus, le Ministère public préféra se focaliser sur « l’idéologie ou la philosophie contenues dans les enseignements  de Monsieur Ron Hubbard au travers de la Scientologie, ainsi que la transposition et l’application qui en est faite au sein de l’Eglise de Scientologie, au sens générique du terme », au travers de l’Eglise de Scientologie de Belgique. 

La majeure partie du réquisitoire oral de la partie poursuivante fut ainsi consacré à la lecture de passages parfois très longs d’écrits, de textes, de directives ou d’instructions de M. Hubbard, « dans le but de démontrer le dessein criminel contenu dans la doctrine qu’il entendait promouvoir ». Pour le Tribunal en effet, les prévenus furent présentés comme des instruments permettant la réalisation des buts, considérés comme criminels, de la philosophie scientologue : 

« En d’autres termes, avant d’être le procès de chacun des quatorze prévenus poursuivis devant le tribunal de céans, c’est en priorité le procès de la Scientologie, au sens doctrinaire du terme, que la partie poursuivante a entendu mener. » 
****
« A l’instar d’un prêtre catholique accusé de pédophilie ou d’escroquerie aux aumônes, ou d’un terroriste, responsable de l’un ou l’autre attentat, dont les comportements criminels ne se jugeraient pas en fonction des enseignements  de la Bible ou du Coran ou de certains de leurs passages, parfois pourtant très explicites, les actions des prévenus ne peuvent être considérées comme infractionnelles uniquement sur base des écrits idéologiques et doctrinaux de leur croyance, à charge pour eux de démontrer le contraire. Une telle exigence reviendrait à imposer aux prévenus de prouver leur innocence, le ministère public se contentant de démontrer que le caractère d’incitation au crime ou au délit, contenu, selon lui, dans les écritures scientologues, suffit à présumer de la culpabilité des prévenus, les quelques éléments concrets cités du dossier ne faisant quant à eux qu’étayer cette présomption de culpabilité. » 

Le Tribunal a estimé que la méthode du Ministère public visant à juger une religion constituait une violation flagrante des droits des prévenus puisque le Ministère public présumait leur culpabilité du seul fait de leur adhésion à la Scientologie, de leur croyance en sa doctrine religieuse et de la mise en pratique de ses préceptes. Le Tribunal déclara en effet : 

« En l’espèce, comme il a été exposé ci-dessus, la partie poursuivante (et les enquêteurs, clairement animés d’un même a priori négatif) entendait voir juger avant toute chose, la doctrine même de la Scientologie, développée par Monsieur Ron Hubbard, les prévenus poursuivis n’étant, dans cette optique, que le véhicule nécessaire pour y accrocher les préventions considérées comme présentes au sein de l’enseignement scientologue. 
Comment expliquer autrement le caractère vague, imprécis voir lacunaire du libellé des préventions, aux périodes infractionnelles longues et indéterminées, à charge, la plupart du temps de nombreux prévenus, avec peu, voire pas de possibilité d’objectivation individuelle ? De par cette approche, les prévenus furent, la plupart du temps, présumés coupables de par le simple fait  d’être membre actif au sein de leur Eglise. »


Enfin, le Tribunal fit remarquer que, à la lecture de certains passages de PV provenant du dossier pénal, l’état d’esprit des enquêteurs était on ne peut plus clair lorsque ceux-ci affirmaient sans la moindre réserve, que les dossiers confidentiels de Préclairs « servent à commettre » des infractions  et qu’ils « constituent les objets des infractions sur la protection de la vie privée », alors qu’en principe, c’est au Tribunal qu’il revient de décider ce qui constitue une infraction.

Les conclusions du Tribunal furent accablantes, rejetant définitivement les réquisitions du Ministère public :  

« C’est clairement de présomption de culpabilité qu’il convient donc de parler ici et d‘un manque total d’objectivité. »

En conséquence de quoi, le Tribunal déclara irrecevables l’ensemble des poursuites dirigées contre les prévenus, « pour atteinte grave et irrémédiable au droit à un procès équitable », tel que garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. 

La liste des sectes de la Commission parlementaire de 1997 

Comme précisé plus haut, la liste parlementaire belge de 1997 qui avait stigmatisé 189 communautés religieuses, les qualifiant de « sectes dangereuses »,  fut le terreau dont put naître l’enquête pénale subséquente contre la Scientologie. Cette liste noire du Parlement fut de fait versée par le Ministère public au dossier pénal. Les prévenus demandèrent au Tribunal d’ignorer cette « preuve » car la liste de sectes outrepassait la mission de la Commission et violait leurs droits fondamentaux. Le Tribunal leur donna raison et déclara : 
« Le tribunal partage l’approche de la défense… : il semble évident qu‘en présentant notamment une liste de 189 mouvements qu’elle a considéré comme étant nuisibles, la Commission parlementaire a posé un jugement de valeur qu’il ne lui appartenait pas de poser, violant la présomption d’innocence dont doit bénéficier toute personne. »

Le Tribunal jugea ensuite que la Commission parlementaire s’était « emballée » et avait « outrepassé ses droits », une chose « que l’on peut déplorer de la part d‘une telle instance ». Et le  Tribunal en conclut :

« A l’estime du tribunal, c’est au niveau des conclusions tirées des travaux que se situe l’excès de pouvoir de la Commission et la violation éventuelle de certains droits fondamentaux consacrés notamment par la Convention européenne des droits de l’homme, dont la présomption d’innocence, qui vient d’être épinglée. » 

La reconnaissance par le Tribunal que la liste noire des religions publiée par le Parlement outrepassait les pouvoirs de la Commission et violait les droits fondamentaux, dont  le droit à la présomption d‘innocence, est une conclusion importante et significative qui a valeur de précédent pour toute l’Europe. Ce jugement devrait remettre en cause la référence continuelle à des listes noires similaires d’origine parlementaire, utilisées abusivement pour stigmatiser et marginaliser les minorités religieuses dans d’autres pays. 

Organisation criminelle et association de malfaiteurs

Le Tribunal a rejeté les préventions d’ « organisation criminelle » et d’ « association de malfaiteurs. » Il a conclu que:  1) les préventions souffraient d’un certain nombre d’ « incohérences » ; 2) que le dossier répressif contenait des données  « contraires » voire « contradictoires » ; et 3) que les préventions ne résistaient pas à l’analyse en raison d’une « absence d’informations probantes » fournies par la partie poursuivante.  

Outre l’absence d’ « informations concrètes » à l’appui de ces préventions, le Ministère public fut aussi dans l’incapacité d’identifier l’organisation criminelle dont les prévenus auraient été membres, démontrant un manque total de preuves susceptibles d’étayer les préventions. Le Tribunal déclara : 

« Il faut dire que le ministère public, dont la tâche essentielle est de défendre ses accusations, a fortiori  lorsqu’elles sont contestées de toute part, n’a, à aucun moment, précisé de manière non équivoque ce qui, selon lui, constituerait l’organisation criminelle dont auraient fait partie les prévenus. Ni le réquisitoire écrit et les références qui y figurent, ni encore moins le réquisitoire oral, n’ont donné au tribunal une information cohérente à cet égard. »

Le glossaire du Procureur fédéral

Après avoir saisi des dizaines de milliers de pages de textes religieux, de livres et de documents appartenant à la Scientologie, le Procureur fédéral, à grands frais en termes de temps et de ressources, se mit en devoir de compiler un document intitulé « Normes et vocabulaire de Scientologie et Dianétique », soit un « recueil de textes réglementaires et de doctrine scientologues » (ci-après le « Glossaire »). 

Alors que ledit Glossaire prétendait définir précisément le vocabulaire de Scientologie, et résumer sa doctrine, ses croyances, ses règles et ses rites, les prévenus arguèrent que le Glossaire en question contenait en réalité des définitions et des résumés tendancieux et inexacts. Les prévenus demandèrent donc au Tribunal d’ignorer ledit Glossaire qui n’était ni crédible ni fiable. 

Le Tribunal fit observer que la manière dont le Glossaire  avait été présenté aux prévenus rendait impossible toute vérification de son exactitude ; que l’utilisation par le Procureur fédéral de ce Glossaire était « pour le moins déconcertante pour la défense des prévenus » ; et que l’absence de lien fourni par le Procureur avec certaines préventions avait créé un « déséquilibre important » par rapport à la défense de l’ensemble des prévenus, mettant celle-ci « dans l’impossibilité d’assurer correctement ses droits. »  

Le Tribunal énonça finalement se trouver dans l’impossibilité d’apprécier correctement la fiabilité du Glossaire eu égard à la manière dont il avait été constitué. Dans ces conditions, le Tribunal rejeta le document et décida de ne pas en tenir compte dans l'appréciation des préventions qui y faisaient référence.

Exercice illégal de la médecine

Le Tribunal rejeta aussi rapidement les accusations vagues du Ministère public selon lesquelles les pratiques spirituelles de Scientologie, comme  l’audition, le programme de Purification et les « touch assists »  constitueraient un exercice illégal de la médecine.  Le Tribunal rejeta ces accusations au motif qu’aucun élément probant d’actes répréhensibles n‘avait été présenté au cours de la procédure. Le Tribunal constata que: 

« [Pourtant] aucune information n’est donnée, le réquisitoire oral ne visant que des comportements généraux (« touch assist », cure de purification, audition), sans préciser en quoi ces comportements constitueraient des infractions, ni à charge de qui et au préjudice de qui, tandis que l’analyse des pièces citées dans le réquisitoire ne permet d’aucune façon de clarifier les interrogations du tribunal, eu égard à l’absence quasi-totale de pertinence desdites références dans l’appréhension de ladite prévention ou d’éléments permettant d’éclairer celle-ci. » 

Puisque la partie poursuivante ne fut jamais en mesure d’apporter la preuve d’« éléments constitutifs » d’une infraction, le Tribunal conclut que les poursuites du chef des préventions d'exercice illégal de la médecine devaient être « déclarées irrecevables », en raison d’une « atteinte  grave et irréparable » au principe du droit de chacun des prévenus à un « procès équitable »

Dépassement du délai raisonnable

Conformément à l‘article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme,  toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue « dans un délai raisonnable ». Ce délai raisonnable consacré par la Convention sert à maintenir la confiance du public dans l‘administration de la justice et à éviter que des personnes accusées d’un délit ne demeurent trop longtemps dans l’incertitude quant à leur sort, ce qui mettrait en danger l’efficacité et la crédibilité de la justice du pays. Voir, par ex., Panju C. Belgique (18393/09) (28/10/2014).  

Le Tribunal a constaté que le droit des prévenus à être jugés « dans un délai raisonnable » avait été violé en l’espèce. Il jugea toutefois que l’irrecevabilité des poursuites pour ce motif ne figurait pas parmi les sanctions prévues en droit interne belge. En revanche, il prononça l’irrecevabilité des poursuites  pour violation du droit des prévenus à la présomption d’innocence et au procès équitable.  

Conclusion

Le jugement du Tribunal correctionnel du 11 mars 2016 rejetant toutes les préventions et relaxant complètement les personnes morales de l’Eglise de Scientologie, ainsi que les prévenus personnes physiques, constitue une décision historique en faveur de la liberté de conscience ou de religion. Le Tribunal a clairement confirmé dans ses attendus que constitue une violation des droits de l’homme le fait pour le Ministère public de faire le procès d’une religion et de soutenir que les personnes qui choisissent librement d’y adhérer ou de suivre ses préceptes devraient être présumées coupables de délit, en l’absence de toute preuve d’agissements répréhensibles.

Ni les personnes morales de l’Eglise ni ses permanents ne sauraient être privés de leur droit à un procès équitable ou à la présomption d’innocence, en raison de leur simple appartenance ou croyances religieuses. Ce jugement entraine des conséquences significatives dans les 47 pays qui adhèrent à la Convention européenne des droits de l’homme. Il établit un précédent juridique important pour garantir la liberté de religion. Le parquet fédéral a accepté la décision et a décidé de ne pas interjeter appel, cette décision est donc définitive.

Eric Roux
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